Toute personne convoquée par un service enquêteur est amenée à répondre à différentes questions sur son identité. Ses réponses sont alors enregistrées dans des fichiers destinés à faciliter le traitement d’enquêtes ultérieures.
Si l’enquête n’aboutit pas à une condamnation, le citoyen peut obtenir l’effacement des données le concernant conformément aux dispositions de l’article L.230-8 du code de procédure pénale.
Jusqu’alors, seules les personnes ayant bénéficié d’une décision d’acquittement, de relaxe, de non-lieu ou de classement sans suite pouvaient bénéficier d’une telle mesure.
Les personnes condamnées, elles, demeuraient inscrites aux fichiers des antécédents même après l’effacement de leur condamnation et sans pouvoir solliciter l’effacement des données.
Par une décision en date du 27 octobre 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré cette limitation des possibilités d’effacement non conforme à la constitution (Cons. const., décision n° 2017-670 QPC, du 27-10-2017) :
« en privant les personnes mises en cause dans une procédure pénale, autres que celles ayant fait l’objet d’une décision d’acquittement, de relaxe, de non-lieu ou de classement sans suite, de toute possibilité d’obtenir l’effacement de leurs données personnelles inscrites dans le fichier des antécédents judiciaires, les dispositions contestées portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée »
Il a toutefois reporté les effets de cette décision au 1er mai 2018 afin de permettre au gouvernement de prendre les mesures nécessaires.
Ainsi, à compter du 1er mai 2018, tout citoyen devra pouvoir bénéficier de la possibilité d’effacer les données le concernant des fichiers de traitement des antécédents judiciaires.
Attention toutefois, en cas de simple classement sans suite de la plainte déposée, l’effacement n’est pas automatique et doit être demandé au Procureur de la République.